Mis à jour le 10 avril 2025
Ce document, à destination des personnels enseignants et administratifs ainsi que des étudiants, formalise les modalités de reprise pédagogique retenues pour organiser les formations dans le contexte spécifique au second semestre de l’année 2024-2025 lié au blocage de l’université.
Ce document envisage une reprise pédagogique en présentiel selon 2 scenarii en fonction de la date de levée du blocage.
Télécharger le plan de reprise pédagogique (au format PDF)
➡️ Cette compétence revient aux jurys des différents parcours de formation.
📜 Article L613-1 du Code de l’éducation :
« La délivrance [des diplômes] est subordonnée à la vérification des connaissances et aptitudes acquises par les candidats, laquelle est effectuée par un jury. »
❗ Le président de l’université pas plus que la Commission Formation et Vie Universitaire ne peuvent interférer sur la décision des jurys ou leur adresser des consignes de délibération.
➡️ La nomination du jury relève de la compétence du président de l’université, ou de celle des directeurs de composante si le conseil d’administration leur a attribué cette compétence.
📜 Article L613-1 :
« Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement. »
➡️ Le jury délibère souverainement de la validation de l’unité d’enseignement à la délivrance du diplôme, à partir de l’ensemble des notes résultats obtenus par les candidats.
🔹 Il n’a pas à motiver ses décisions.
🚫 Ce que le jury ne peut pas faire :
❌ Neutralisation collective d’UE ou d’épreuves
- Exemple : suppression d’une épreuve pour tous les étudiants sans distinction.
- Jurisprudence :
Conseil d’État, 9 novembre 2011, n° 332103
👉 Annulation d’une neutralisation collective : la validation doit être individuelle et motivée.
❌ Attribution d’une note identique à tous (type « 10/20 modifiable »)
- Porte atteinte au principe d’égalité de traitement.
- Jurisprudence :
- CE, 21 juillet 1995, n° 154716
👉 Annulation d’une note arbitraire et collective.
- TA de Paris, 5 juin 2020
👉 Validation collective exclue car la délivrance des diplômes suppose un contrôle individuel.
❌ Dérogation aux modalités de contrôle des connaissances
- TA de Grenoble - 23/12/2024 - n°2205944
👉 Toute modification du mode de contrôle (présentiel ↔ contrôle continu) doit être décidée par la CFVU en amont, et non par le jury seul.
📜 Article L. 712-6-1 du code de l’éducation :
➡️ C’est la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU).
« La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique (…) adopte :
2° Les règles relatives aux examens ;
3° Les règles d’évaluation des enseignements ; (…)»
📜 Article L.613-1 :
« (…) Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. (…) »
❗ Non. Principe d’interdiction de modification en cours d’année.
📜 Article L.613-1 :
« (…) Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. »
Exception au principe d’interdiction : situations exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens.
📜 l'article 14 de l'Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master.
" Lorsqu'ils sont confrontés à des situations exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens, les établissements peuvent adapter les modalités d'évaluation en garantissant la qualité des diplômes délivrés, notamment en recourant aux usages du numérique. "
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