Législation des stages

 

 

 

 

 

 

 

Les textes de référence

Décret 2017 - 1652 du 30 nov 2017 relatif au volume d'enseignement pédagogique en présence des étudiants, et au nombre d'étudiants suivis simultanément par le même enseignant référent 

Décret 20156-1359 28 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil. Fixation du nombre maximum de stagiaires pouvant être accueillis simultanément par le même organisme.

Décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 d'application de la loi du 10 juillet 2014

Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 "tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires". Elle modifie le Code de l'Education dans ses articles L124-1 à L124-20. (partie législative)
Elle régit : l'accompagnement de l'étudiant par l'établissement; l'intégration du stage dans les maquettes de formation selon un volume pédagogique minimal ; l'évaluation par l'étudiant de la qualité de l'accueil; la durée du stage; la gratification; la dissociation entre stage et emploi; le nombre de stagiaires maximal par structure ; le tutorat dans la structure d'accueil, et le nombre maximal de stagiaires encadrés ; le délai de carence entre deux conventions; la protection, les droits à absence et congés, la présence du stagiaire; le contrôle des manquements à la loi; le soutien à la mobilité internationale.

Code de l'Education dans ses articles D 124-1 à D 124-9 (partie réglementaire)

Loi Fioraso 22 juil 2013 Titre 4 (stages) relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 article 27 (Loi Cherpion) relative à la durée des stages, l'accueil successif de stagiaires et la création d'un délai de carence, la durée de stage ouvrant droit à gratification, la tenue d'un registre des conventions de stage par la structure d'accueil

Code du travail articles L 1214-13, l 1221-24, L 1454-5, L 6241-8-1, L 8112-2, L 8223-1-1

Code de la sécurité sociale articles l351-17, L 412-8, L 452-4

Code général des impôts article 81 bis